Art. L444-1, Code général de la fonction publique
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L6566MBS
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Le licenciement dans la fonction publique hospitalière » Abonnés
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